Conditions Générales de Vente
Extrait du décret 94-490 du 15 juin 1994 prix en application de l’article
31 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercices
des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyage ou de
séjours.
Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa
(a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre
et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à
la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies
par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de
titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs
billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou
sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et
l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par
le présent titre.
Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un
support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de
son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer
au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou
du séjour tels que :
1 / La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transports utilisés ;
2 / Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3 / Les repas fournis ;
4 / La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5 / Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d’accomplissement ;
6 / Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7 / La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que si la réalisation du voyage ou du séjour
est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite
d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant
le départ ;
8 / Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9 / Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat
en application de l’article 100 du présent décret ;
10 / Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11 / Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103
ci-après.
12 / Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de
voyages et de responsabilité civile des associations et organismes sans
but lucratif et des organismes locaux de tourisme :
13 / L’information concernant la souscription facultative d’un contrat
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou
d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Article 97 : L’information préalable faite au consommateur engage le
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément
le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans
ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications
apportées à l’information préalable doivent être communiquées par
écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article 98 : le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être
écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et
signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1 / Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et son assureur ainsi
que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2 / La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3 / Les moyens, caractéristiques et les catégories des transports utilisés,
les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4 / Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5 / Le nombre de repas fournis ;
6 / L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7 / Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total
du voyage ou du séjour ;
8 / Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de
l’article 100 ci-après.
9 / L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que la taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement
dans les ports et les aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne
sont pas incluses dans le prix de la ou les prestations fournies ;
10 / Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de
cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur
à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la
remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11 / Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées
par le vendeur ;
12 / Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre
recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par
écrit, éventuellement à l’organisateur du voyage et au prestataire de
services concernés;
13 / La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la résiliation du
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément
aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus ;
14 / Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15 / Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103
ci-dessous ;
16 / Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre de contrat d’assurance couvrant les conséquences de
la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17 / Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur
(numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie : dans ce cas, le
vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum
les risques couverts et les risques exclus ;
18 / La date limite d’information du vendeur en cas de cession du
contrat par l’acheteur ;
19 / L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou, à défaut les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en
cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de
toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec
l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Article 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le
séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le
vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception
au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit
d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse
de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi
du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises
de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et
notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la
ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou
du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variante, le cours de la
ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix
figurant au contrat.
Article 101 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se
trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments
essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre
recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par
le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées
est alors signé par les parties ; Toute diminution de prix vient en
déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur
et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la
prestations modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date
de son départ.
Article 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le
voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée
avec accusé de réception : l’acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du
vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes
versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à
la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son
fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle
à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation,
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le
vendeur.
Article 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se
trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des
services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable
du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre
les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix, et, si
les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix.
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si
celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à
l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
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